Décision n° 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs

L'Autorité de régulation des télécommunications, 

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications et notamment l'article RR 32 du Règlement des radiocommunications qui y est annexé, 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article L. 36-7,6,

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences, 

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 novembre 1997,

La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 19 novembre 1997,

Après en avoir délibéré le 17 décembre 1997

Décide :

Art. ler. - Les bandes de fréquences attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications pour le fonctionnement d'installations du service d'amateur et d'amateur par satellite sont précisées à l'annexe 1. 

Art. 2 - Les renvois mentionnés au tableau précisent le statut des radioamateurs au regard des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences et du règlement international des radiocommunications. 

Art. 3 - Le chef du service licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal Officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 17 décembre 1997 

Le Président 

Jean-Michel Hubert 

Annexe 1


 
 
Tableau des bandes de fréquences ouvertes aux services d'amateur
Bandes de fréquences 

en MHz

Région 1 de l'UIT

(France métropolitaine et département de la Réunion)

Région 2 de l'IUT

(départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon)

1,800 à 1,810
(A)
1,810 à 1,830
(C)
(A)
1,830 à 1,850
(A)
(A)
1,850 à 2,000
(B)
3,500 à 3,750
(B)
(A)
3,750 à 3,800
(B)
(B)
3,800 à 3,900
(B)
3,900 à 4,000
(B)
7,000 à 7,100
(A)
(A)
7,100 à 7,300
(A)
10,100 à 10,150
(C)
(C)
14,000 à 14,250
(A)
(A)
14,250 à 14,350
(A)
(A)
18,068 à 18,168
(A)
(A)
21,000 à 21,450
(A)
(A)
24,890 à 24,990
(A)
(A)
28,000 à 29,700
(A)
(A)
50,000 à 50,200
(A)
50,200 à 51,200
(D)
(A)
51,200 à 54,000
(A)
144,000 à 146,000
(A)
(A)
146,000 à 148,000
(A)
220,000 à 225,000
(B)
430,000 à 434,000
(C)
(C)
434,000 à 435,000
(B)
(C)
435,000 à 438,000
(B)
(C)
438,000 à 440,000
(B)
(C)
1 240,000 à 1 260,000
(C)
(C)
1 260,000 à 1 300,000
(C)
(C)
2 300,000 à 2 310,000
(C)
(C) 
2 310,000 à 2 450,000
(C)
(C)
3 300,000 à 3 400,000
(C)
3 400,000 à 3 500,000
(C)
5 650,000 à 5 725,000
(C)
(C)
5 725,000 à 5 850,000
(C)
(C)
5 850,000 à 5 925,000
(C)
10 000,000 à 10 450,000
(C)
(C)
10 450,000 à 10 500,000
(A)
(A)
24 000,000 à 24 050,000
(A)
(A)
24 050,000 à 24 250,000
(C)
(C)
47 000,000 à 47 200,000
(A)
(A)
75 500,000 à 76 000,000
(A)
(A)
76 000,000 à 81 000,000
(C)
(C)
119 980,000 à 120 020,000
(C)
(C)
142 000,000 à 144 000,000
(A)
(A)
144 000,000 à 149 000,000
(C)
(C)
241 000,000 à 248 000,000
(C)
(C)
248 000,000 à 250 000,000
(A)
(A)

Notes relatives à l'annexe 1 

(A) Bande attribuée en exclusivité aux services d'amateur, avec une catégorie de service primaire (articles RR 415 et 419 du règlement international des radiocommunications). 

(B) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunication primaires : services d'amateur à égalité de droits (article RR 346).

(C) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunication primaires ou secondaires : services d'amateur avec une catégorie de service secondaire (articles RR 417, 421, 422, 423).

(D) En région 1 de l'UIT, la bande de fréquences 50,2 - 51,2 MHz est ouverte, sous le régime de l'article RR 342. Cette dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à titre précaire et révocable s'applique dans des zones géographiques limitées et aux conditions particulières suivantes : l'utilisation est autorisée en stations fixes et portables aux titulaires de certificats d'opérateur radioamateur des classes 1 et 2. Les classes d'émissions autorisées aux radioamateurs sont utilisables dans cette bande de fréquences. L'installation de stations répétitrices sur cette bande de fréquences n'est pas autorisée.

Liste des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 watt : l'Ain (sauf l'arrondissement de Bourg-en-Bresse) l'Aisne, l'Allier (uniquement les arrondissements de Montluçon et de Moulins), les Hautes-Alpes (sauf les cantons de Laragne-Montéglin et Serres), l'Ardèche (sauf les cantons de Chomérac, Saint-Péray et la Voulte-sur-Rhône), les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron (uniquement l'arrondissement de Millau), le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente Maritime, le Cher, la Corrèze (sauf le canton d'Ussel), la Creuse, la Dordogne, la Drôme (sauf les cantons de Crest, Loriol et Portes-les-Valence), l'Eure, l'Eure et Loir, le Finistère (sauf le canton de Quimperlé), la Gironde, l'Ille et Vilaine, l'Indre, l'Indre et Loire (sauf le canton de Chinon), l'Isère (uniquement l'arrondissement de Grenoble), le Loir et Cher, la Haute-Loire (sauf l'arrondissement d'Yssingeaux), le Loiret, le Lot, le Lot et Garonne, la Lozère (uniquement l'arrondissement de Mende), la Marne, la Haute-Marne (sauf l'arrondissement de Langres), la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas de Calais, le Puy-de-Dôme (uniquement l'arrondissement de Riom), le Haut-Rhin (sauf les arrondissements de Colmar et Ribeauvillé), la Saône et Loire (sauf les arrondissement de Charolles et Mâcon), la Sarthe, la Savoie, la Haute Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le Tarn, la Vendée (sauf le canton de la Roche-sur-Yon), l'Yonne. 

Liste des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 watt : les Côtes d'Armor, la Loire-Atlantique, le Maine et Loir, la Manche, les Deux Sèvres, la Vienne, la Haute Vienne, la Réunion.

Les titulaires d'autorisation individuelle délivrée avant la publication de la présente décision conservent à titre personnel l'usage de cette bande de fréquences dans les conditions et à l'adresse notifiée. En cas de changement d'adresse les dispositions de la présente décision s'appliquent au titulaire.

Le fonctionnement d'une station d'amateur dans la bande 50,2 -51,2 MHz pourra être interrompu sur simple demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en cas de brouillage notamment. 

La liste des zones géographiques ouvertes au trafic radioamateur dans la bande 50,2 - 51,2 MHz pourra être modifiée sans délai à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel. 


©Autorité de régulation des télécommunications - Septembre 1998
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